CAA DOUAI : Contrat de PPP déclaré nul faute de complexité objectivement justifiée

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CAA DOUAI 20.06.2019 : Contrat de PPP déclaré nul faute de complexité objectivement justifiée

‘‘La possibilité pour une personne morale de droit public de confier à une personne privée, dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, la mission globale définie par les dispositions de l'article L. 1414-1 du CGCT, rémunérée, le cas échéant en fonction de la réalisation d'objectifs de performance, au moyen de paiements effectués durant toute la durée du contrat, est subordonnée à la condition que le projet présente soit un caractère de complexité tel que la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, soit un caractère d’urgence.() la seule référence à la complexité qui résulterait de la multiplicité des travaux et prestations envisagés et de la difficulté de les programmer dans le temps en bénéficiant de solutions techniques actualisées ne saurait suffire () à justifier le recours au contrat de partenariat, en l'absence de circonstances particulières de nature à établir qu'il était impossible pour la commune () de définir, seule et à l'avance, les moyens propres à satisfaire ses besoins ’’.


Le  17 mars 2006, la commune de Soissons a décidé de recourir à un contrat de partenariat " public privé ", portant sur une mission globale relative aux installations nécessaires au fonctionnement de l'éclairage public, de la signalisation tricolore lumineuse, des équipements sportifs et de la mise en lumière de la commune. A l'issue de la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée sous la forme d'un dialogue compétitif, le conseil municipal a approuvé l'attribution du contrat au groupement constitué par la société Citelum, mandataire, et cinq autres entreprises. 
Le 7 juillet 2011, la commune de Soissons a mis la société Citelum en demeure de remédier à divers fautes et manquements commis dans le cadre de l'exécution du contrat. 
La résiliation du contrat aux torts du titulaire a été prononcée le 14 décembre 2012, la commune allouant à ce dernier une indemnité de 1 368 718,21 euros ht. 
La société Citelum a demandé au tribunal de condamner la commune de Soissons à lui verser une indemnité de 7 069 174,69 euros ou, subsidiairement, de 2 647 093 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation. A titre reconventionnel, la commune de Soissons a demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat et de condamner la société Citelum à lui verser une somme de 1 094 317,18 euros ht en exécution du contrat et en réparation des préjudices subis. 

Par le jugement contesté du 7 juillet 2016, le TA d'Amiens a déclaré nul le contrat conclu entre les parties et condamné la commune de Soissons à verser à la société Citelum la somme de 2 459 870,10 euros au titre de ses dépenses utiles. 

La Cour a confirmé la déclaration de nullité et, après avoir relevé l’absence de manoeuvres dolosives confirmée par le non-lieu prononcé sur le plan pénal, elle a écarté les conclusions de la société Citelum tendant à faire juger le litige sur le plan contractuel ainsi que ses demandes pour le versement de la somme de 760 689,31 euros HT - au titre de la perte de bénéfice - présentée sur le terrain quasi délictuel.

La commune a néanmoins été condamnée à verser à la société Citelum la somme de 2 459 870,10 euros assortie des intérêts et leur capitalisation en vertu de dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CAA Douai 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2019, 16DA01621

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